Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R232-27

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
  5. Section 2 : Ambiances des lieux de travail
  6. Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654734
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-27 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :

2. 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ;

3. 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

4. Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.