TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654736
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-29 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
2. L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
3. a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
4. b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
5. Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
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