TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654737
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-30 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
2. DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique
3. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
4. DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
5. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
6. DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger
7. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
8. DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux
9. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
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