Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R232-30

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
  5. Section 2 : Ambiances des lieux de travail
  6. Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654737
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-30 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.

2. DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique

3. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25

4. DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

5. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30

6. DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger

7. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45

8. DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux

9. DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.