TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654739
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-32 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2005)Légifrance →
1. Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
2. Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant :
3. 1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
4. 2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
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