TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654742
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-32.
2. Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-32 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
3. Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des délégués du personnel.
4. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
5. Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
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