1. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R232-4
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail
- Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654705
Texte parentLEGITEXT000006072052
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