TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 : Aération, assainissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654748
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-40 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-27 à R. 232-39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
2. Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les salariés sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
3. Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
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