Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Eclairage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 2 : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000006654751
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-43 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
2. Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
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