Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Eclairage.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 2 : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000006654752
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-44 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
2. Locaux affectés au travail et leurs dépendances
3. Voies de circulation intérieure
4. VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
5. Escaliers et entrepôts
6. VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
7. Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
8. VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
9. Locaux aveugles affectés à un travail permanent
10. VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
11. Espaces extérieurs
12. Zones et voies de circulation extérieures
13. VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
14. Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
15. VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
16. Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.