Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R232-45

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Eclairage.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
  5. Section 2 : Ambiances des lieux de travail
  6. Sous-section 2 : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000006654753
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-45 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.