1. En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R232-45
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Eclairage.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 2 : Ambiances des lieux de travail
- Sous-section 2 : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000006654753
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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