Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R232-54

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2005 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
  5. Section 2 : Ambiances des lieux de travail
  6. Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
IdentifiantLEGIARTI000006654763
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-54 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2005)Légifrance →

1. I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.

2. L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.

3. L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.

4. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.

5. II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.

6. Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.

7. Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

8. III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

9. Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.

10. Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.