Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit.
IdentifiantLEGIARTI000006654767
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-57 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les salariés concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
2. a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
3. b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques ;
4. c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
5. d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
6. e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
7. II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
8. L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
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