Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Hébergement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 3 : Restauration - Hébergement
Sous-section 2 : Hébergement.
IdentifiantLEGIARTI000006654777
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-65 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
2. Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
3. Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
4. Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
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