Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Hébergement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 3 : Restauration - Hébergement
Sous-section 2 : Hébergement.
IdentifiantLEGIARTI000006654778
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-66 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
2. Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code.
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