1. L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R232-73
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
- Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654786
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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