Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Dégagements.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
Sous-section 2 : Dégagements.
IdentifiantLEGIARTI000006654787
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-74 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les établissements mentionnés à l'article R. 232-72 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
2. Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
3. Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
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