Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies
Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation
Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000006654802
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R232-87 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
2. a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ;
3. b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
4. Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
5. Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
6. Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
7. Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Aller plus loin
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