Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-12

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
  6. Sous-section 1 : Mesures générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654834
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.