1. Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-12
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
- Sous-section 1 : Mesures générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654834
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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