Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-13

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
  6. Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654835
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que :

2. a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ;

3. b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.