1. La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-22
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
- Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles.
IdentifiantLEGIARTI000006654845
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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