Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654865
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-38 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire.
2. Sont exclues de cette obligation :
3. a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
4. b) Les machines portatives et les machines guidées à la main.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.