1. Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-47
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654875
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.