Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-47

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654875
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-47 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.