Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654876
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-48 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
2. Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
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