Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006654877
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-49 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
2. S'ils peuvent heurter des salariés, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
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