Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Mesures générales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
Sous-section 1 : Mesures générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654826
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :
2. a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
3. b) Des instructions ou consignes les concernant ;
4. c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
5. d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
6. Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.
7. Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 III : les dispositions de l'art. R233-5 alinéa 7 sont applicables à compter du 2 mars 2009.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.