Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006654882
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-53 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
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