Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 4 : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006654884
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-55 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
2. a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
3. b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
4. c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
5. Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les salariés de l'établissement.
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