Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 5 : Dispositions diverses et mesures d'application.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 5 : Dispositions diverses et mesures d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006654887
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-58 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des salariés.
2. L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les salariés d'y tomber.
3. Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
4. Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
5. Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
6. La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5.
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