1. La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-6
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail
- Sous-section 1 : Mesures générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654827
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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