TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654899
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-65 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
2. Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
Aller plus loin
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