TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
Sous-section 2 : Organismes habilités.
IdentifiantLEGIARTI000006654902
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-68 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-67, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
2. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
3. Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-67.
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