Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection d'occasion.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
Sous-section 5 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché des équipements de travail et moyens de protection d'occasion.
IdentifiantLEGIARTI000006654907
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-73 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
2. Ces règles techniques peuvent être, selon le cas :
3. a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en métropole ou dans un département d'outre-mer ;
4. b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus à l'article R. 233-88.
Aller plus loin
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