Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 6 : Mesures de contrôle.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 6 : Règles de sécurité relatives aux machines, équipements de travail et moyens de protection
Sous-section 6 : Mesures de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006654912
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-75 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.
2. Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
Aller plus loin
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