Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-88

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
IdentifiantLEGIARTI000006654941
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-88 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Pour pouvoir faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69, les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle mentionnés à la section VII du présent titre doivent respecter les règles techniques qui leur sont applicables.

2. Ces règles techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elles peuvent être différentes selon qu'elles concernent des équipements neufs ou considérés comme neufs ou des équipements d'occasion.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.