Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE III : Sécurité
Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
IdentifiantLEGIARTI000006654945
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-92 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure :
2. 1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
3. 2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
4. 3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
5. 4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
6. 5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
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