Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R233-94

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE III : Sécurité
  5. Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
IdentifiantLEGIARTI000006654947
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R233-94 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2009)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation qu'il transmet au représentant de l'Etat à Mayotte.

2. L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.

3. Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au représentant de l'Etat à Mayotte son refus de lui délivrer une attestation ainsi que les motifs de ce refus.

4. L'organisme habilité doit faire connaître son avis, positif ou négatif, au représentant de l'Etat à Mayotte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.

5. Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'organisme habilité pour notifier sa décision au fabricant ou à l'importateur. En cas de non-réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme rejetée.

6. Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, si le dépassement de délai est injustifié, s'adresser à un autre organisme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.