1. Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-96
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
IdentifiantLEGIARTI000006654949
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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