1. L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R233-98
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2009 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE III : Sécurité
- Section 8 : Règles relatives à la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69.
IdentifiantLEGIARTI000006654953
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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