Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R234-18

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
  5. Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006654974
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R234-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.

2. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

3. Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux.

4. Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans :

5. Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes.

6. Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs.

7. Aux travaux de montage-levage en élévation.

8. Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation.

9. A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.

10. Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures.

11. Aux travaux de démolition.

12. Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts.

13. Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.