Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R234-6

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Limitation des charges.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs.
  5. Section 2 : Limitation des charges.
IdentifiantLEGIARTI000006654961
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R234-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :

2. 1° Port des fardeaux :

3. Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ;

4. Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ;

5. Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ;

6. Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ;

7. Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg.

8. 2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :

9. Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ;

10. Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ;

11. Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ;

12. Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).

13. 3° Transport sur brouettes :

14. Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

15. 4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. :

16. Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ;

17. Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ;

18. Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris).

19. 5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. :

20. Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris).

21. 6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans :

22. Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ;

23. Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris).

24. 7° Transport sur diables et cabrouets :

25. Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans.

26. Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris).

27. Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans.

28. Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.