1. Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R235-109
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
I. - Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
- Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
- Sous-section 1 : Echafaudages
- I. - Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006655101
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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