Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementIII. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 1 : Echafaudages
III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois.
IdentifiantLEGIARTI000006655117
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-123 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied.
2. En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure.
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