Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-134

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
VI. - Echafaudages volants.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
  6. Sous-section 1 : Echafaudages
  7. VI. - Echafaudages volants.
IdentifiantLEGIARTI000006655130
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-134 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente.

2. Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.