Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementVII. - Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 1 : Echafaudages
VII. - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006655136
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-140 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que :
2. 1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ;
3. 2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail.
4. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage.
5. L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations.
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