Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006655140
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-143 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
2. 1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
3. 2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ;
4. 3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
5. 4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.