Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006655141
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-144 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
2. En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
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