1. Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R235-148
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
- Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
- Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers.
IdentifiantLEGIARTI000006655145
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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