Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-151

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Echelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers
  6. Sous-section 3 : Echelles.
IdentifiantLEGIARTI000006655149
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-151 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds.

2. Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer.

3. Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.