Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-17

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 1 : Mesures générales de sécurité
  6. Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle.
IdentifiantLEGIARTI000006654998
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur.

2. Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur.

3. Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.