Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques
Sous-section 1.
IdentifiantLEGIARTI000006655185
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-183 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :
2. 1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
3. 2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
Aller plus loin
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