Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-183

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques
  6. Sous-section 1.
IdentifiantLEGIARTI000006655185
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-183 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux :

2. 1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;

3. 2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.